Étant préalablement rappelé que :
L’Association Francophone de Rotomoulage (AFR) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour objet principal de promouvoir la notoriété du procédé de rotomoulage ainsi que la reconnaissance et la mise en valeur de nouvelles parts de marché.
L’AFR et ses adhérents peuvent être amenés à échanger des informations, formalisées ou non. Compte tenu du faible nombre d’acteurs sur le marché du rotomoulage, et du fait que certains adhérents peuvent être concurrents, une vigilance particulière s’impose quant au respect des réglementations, notamment celles relatives au droit de la concurrence.
Le droit français (article L 420-1 du Code de commerce) et le droit communautaire (article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE) interdisent les accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet ou effet de restreindre ou fausser la concurrence, notamment :
Les abus de position dominante ou de dépendance économique sont également sanctionnés (article L 420-2 du Code de commerce et article 102 du TFUE).
Les sanctions encourues peuvent être lourdes pour les entreprises comme pour leurs collaborateurs.
Les adhérents de l’AFR adoptent donc la présente charte pour prévenir tout comportement anticoncurrentiel.
La présente Charte définit les engagements de l’AFR et de chacun de ses adhérents pour prévenir toute violation des règles françaises et européennes de concurrence dans le cadre de leurs relations au sein de l’AFR.
La Charte complète les statuts de l’AFR. En cas de contradiction, les statuts prévalent.
L’AFR ne soutiendra ni ne facilitera aucune pratique anticoncurrentielle (entente sur les prix, répartition de marchés, etc.).
Chaque adhérent déclare que sa participation aux activités de l’AFR a pour seule finalité la réalisation de l’objet de l’association, et qu’il s’engage à ne mettre en œuvre aucune pratique anticoncurrentielle.
L’AFR pourra réaliser des études uniquement pour fournir une information fiable ou favoriser de bonnes pratiques.
Les informations individuelles fournies pour ces études seront :
Chaque entreprise doit rester libre dans ses décisions, sans certitude sur les comportements futurs de ses concurrents. Tout échange d’information réduisant cette incertitude peut constituer une entente prohibée.
Sont autorisés, s’ils ne contreviennent pas à la libre concurrence, les échanges d’informations de portée générale sur :
Sont interdits tous échanges entre entreprises sur leurs données propres, même non stratégiques, notamment :
Chaque représentant d’un adhérent doit être informé de la Charte et des conséquences en cas de comportement inapproprié lors des activités de l’AFR.
Un ordre du jour précis est établi pour chaque réunion. Le secrétariat est assuré par le délégué général de l’AFR ou, pour les réunions statutaires, en collaboration avec le secrétaire de l’association. Un procès-verbal détaillé est rédigé et envoyé aux participants.
En cas d’échange prohibé, le secrétaire ou le président de séance peut interrompre la discussion ou exclure le ou les participants fautifs.
Tout manquement à la Charte pourra faire l’objet de sanctions prononcées par le conseil d’administration de l’AFR, conformément aux statuts.