La charte éthique

Charte pour la prévention des comportements anticoncurrentiels

Étant préalablement rappelé que :

1. Statut et mission de l’AFR

L’Association Francophone de Rotomoulage (AFR) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour objet principal de promouvoir la notoriété du procédé de rotomoulage ainsi que la reconnaissance et la mise en valeur de nouvelles parts de marché.

2. Précautions liées à la concurrence

L’AFR et ses adhérents peuvent être amenés à échanger des informations, formalisées ou non. Compte tenu du faible nombre d’acteurs sur le marché du rotomoulage, et du fait que certains adhérents peuvent être concurrents, une vigilance particulière s’impose quant au respect des réglementations, notamment celles relatives au droit de la concurrence.

3. Réglementation applicable

Le droit français (article L 420-1 du Code de commerce) et le droit communautaire (article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – TFUE) interdisent les accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet ou effet de restreindre ou fausser la concurrence, notamment :

  • Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence ;
  • Faire obstacle à la fixation libre des prix ;
  • Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
  • Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

Les abus de position dominante ou de dépendance économique sont également sanctionnés (article L 420-2 du Code de commerce et article 102 du TFUE).

Les sanctions encourues peuvent être lourdes pour les entreprises comme pour leurs collaborateurs.

Les adhérents de l’AFR adoptent donc la présente charte pour prévenir tout comportement anticoncurrentiel.

Article 1 – Objet

1.1

La présente Charte définit les engagements de l’AFR et de chacun de ses adhérents pour prévenir toute violation des règles françaises et européennes de concurrence dans le cadre de leurs relations au sein de l’AFR.

1.2

La Charte complète les statuts de l’AFR. En cas de contradiction, les statuts prévalent.

Article 2 – Engagements généraux

2.1

L’AFR ne soutiendra ni ne facilitera aucune pratique anticoncurrentielle (entente sur les prix, répartition de marchés, etc.).

2.2

Chaque adhérent déclare que sa participation aux activités de l’AFR a pour seule finalité la réalisation de l’objet de l’association, et qu’il s’engage à ne mettre en œuvre aucune pratique anticoncurrentielle.

Article 3 – Études statistiques et comparatives

3.1

L’AFR pourra réaliser des études uniquement pour fournir une information fiable ou favoriser de bonnes pratiques.

3.2

Les informations individuelles fournies pour ces études seront :

  • Gardées strictement confidentielles ;
  • Agrégées et rendues anonymes avant diffusion ;
  • Si l’anonymisation est impossible, elles ne seront pas diffusées et seront détruites.

Article 4 – Échanges d’informations entre adhérents

4.1

Chaque entreprise doit rester libre dans ses décisions, sans certitude sur les comportements futurs de ses concurrents. Tout échange d’information réduisant cette incertitude peut constituer une entente prohibée.

4.2

Sont autorisés, s’ils ne contreviennent pas à la libre concurrence, les échanges d’informations de portée générale sur :

  • Les données statistiques globales d’un marché ;
  • La situation générale de la production ou des ventes ;
  • Les méthodes de production, les technologies, les normes ;
  • La formation et la qualification des personnels ;
  • Les échanges avec les autorités publiques ;
  • Les réglementations applicables à tous les opérateurs d’un marché.

4.3

Sont interdits tous échanges entre entreprises sur leurs données propres, même non stratégiques, notamment :

  • Prix, remises, marges, coûts ;
  • Volumes de production, vente, achat, export/import ;
  • Parts de marché, relations fournisseurs/clients ;
  • Capacités de production ;
  • Politiques commerciale et salariale.

Article 5 – Information des représentants

Chaque représentant d’un adhérent doit être informé de la Charte et des conséquences en cas de comportement inapproprié lors des activités de l’AFR.

Article 6 – Organisation des réunions

Un ordre du jour précis est établi pour chaque réunion. Le secrétariat est assuré par le délégué général de l’AFR ou, pour les réunions statutaires, en collaboration avec le secrétaire de l’association. Un procès-verbal détaillé est rédigé et envoyé aux participants.

Article 7 – Sanctions

7.1

En cas d’échange prohibé, le secrétaire ou le président de séance peut interrompre la discussion ou exclure le ou les participants fautifs.

7.2

Tout manquement à la Charte pourra faire l’objet de sanctions prononcées par le conseil d’administration de l’AFR, conformément aux statuts.

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