Charte éthique


CHARTE POUR LA PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS ANTICONCURRENTIELS

Etant préalablement rappelé que :

1.

L’Association Francophone de Rotomoulage (AFR) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour objet principal de promouvoir la notoriété du procédé de rotomoulage ainsi que la reconnaissance et la mise en valeur de nouvelles parts de marché.

2.

L’AFR et ses adhérents peuvent être amenés à échanger des informations, que ces échanges soient formalisés par écrit ou non. A cet égard, compte tenu du faible nombre d’acteurs sur le marché du rotomoulage, du fait que certains adhérents de l’AFR peuvent être des concurrents, l’AFR et ses adhérents doivent apporter une vigilance particulière au respect des réglementations applicables, notamment en matière de concurrence.

3.

Le droit français (article L 420-1 du Code de commerce) et le droit communautaire (article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)) interdisent tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. En particulier, sont interdits les comportements consistant à :

  • Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
  • Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  • Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
  • Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Le droit français (article L 420-2 du Code de commerce) et le droit communautaire (article 102 du TFUE) sanctionnent également les entreprises qui abusent de leur position dominante sur un marché ou de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve un partenaire.
Tel serait le cas, par exemple, du comportement consistant à refuser de vendre au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ou à appliquer à l’égard des partenaires des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.

  • Les sanctions pouvant être prononcées à raison des manquements au droit de la concurrence peuvent être particulièrement lourdes, tant pour les entreprises ou organismes contrevenants que pour leurs collaborateurs.

Les adhérents de l’AFR ont donc adopté la présente charte pour la prévention des comportements anticoncurrentiels (ci-après dénommée « la Charte »).

Article 1 – Objet

1.1 La présente Charte définit les engagements de l’AFR et de chacun de ses adhérents dans le but de prévenir toute violation des règles françaises et communautaires en matière de concurrence dans les relations entre l’AFR et ses adhérents ainsi que dans les relations entre les adhérents de l’AFR à l’occasion de leur participation aux activités de cette dernière.

1.2 La Charte complète les statuts de l’AFR. En cas de contradiction entre les dispositions de la Charte et les dispositions des statuts, les dispositions des statuts prévaudront.

Article 2 – Engagements généraux de l’AFR et des adhérents

2.1 L’AFR ne supportera ni ne facilitera la réalisation par ses adhérents de pratiques anticoncurrentielles telles que la concertation sur les prix ou le partage de marchés, de produits ou de clientèle.

2.2 Chaque adhérent déclare et garantit à l’AFR et aux autres adhérents que sa participation aux activités de l’AFR a pour seule et unique finalité la réalisation de l’objet de l’AFR et qu’il ne concevra et ne mettra en œuvre aucune pratique anticoncurrentielle dans le cadre de sa participation auxdites activités.

Article 3 – Etudes statistiques et études comparatives par l’AFR

3.1 L’AFR ne réalisera des études statistiques ou des études comparatives que dans le seul but d’offrir aux adhérents une information fiable sur l’état général du marché ou de favoriser le développement de bonnes pratiques.

3.2 En cas de réalisation d’études statistiques ou d’études comparatives par l’AFR :

  • Toute information individuelle qui serait reçue par l’AFR de la part d’un adhérent sera maintenue dans la plus stricte confidentialité par l’AFR et ne sera pas utilisée par cette dernière pour une autre finalité que la réalisation de l’étude concernée ;
  • Les informations individuelles reçues par l’AFR seront agrégées pour les rendre anonymes avant toute diffusion ; si les informations reçues ne permettent pas une telle agrégation, l’AFR ne procédera à aucune diffusion et détruira lesdites informations.

Article 4 – Echanges d’informations entre les adhérents de l’AFR

4.1 Il est rappelé que le principe de libre concurrence suppose que chaque entreprise demeure toujours en mesure de prendre ses décisions de façon autonome, dans l’incertitude du comportement futur de ses concurrents. Tout échange d’informations qui réduit cette incertitude peut avoir pour effet de déterminer les comportements des entreprises sur le marché et, à ce titre, peut être considéré comme une pratique concertée prohibée par le droit de la concurrence.

4.2 Dans la mesure où ils ne contreviennent pas au principe de libre concurrence rappelé ci-dessus, les échanges d’informations de portée générale, relatives au marché dans son ensemble ou aux tendances techniques ou socio-économiques, sont autorisés dans le cadre des activités de l’AFR.

A ce titre sont notamment autorisés les échanges portant sur :

  • Les informations statistiques relatives à l’ensemble d’un marché,
  • La situation générale de la production ou des ventes sur un marché,
  • Les informations générales de nature technique, telles que celles relatives aux méthodes de production, aux technologies nécessaires au développement du secteur, à la standardisation ou la normalisation des produits,
  • Les échanges généraux sur la formation ou la qualification des personnels d’un secteur,
  • Les échanges d’informations entre les professionnels d’un secteur et les autorités publiques,
  • Les échanges généraux sur les nouvelles règlementations applicables à l’ensemble des opérateurs sur un marché.

4.3 Compte tenu des risques qu’ils présentent au regard du droit de la concurrence, sont prohibés dans le cadre des activités de l’AFR tous échanges d’informations propres aux entreprises, c’est-à-dire les échanges d’informations relatives à la conduite de leurs affaires, même si ces informations ne sont pas stratégiques et même si elles ne concernent que le passé.

A ce titre, sont notamment prohibés les échanges portant sur :

  • Les prix de vente, barèmes, remises, rabais et ristournes, coûts, niveaux de marges, structure des prix,
  • Les chiffres et volumes de production, d’achat, de vente, d’importation, d’exportation,
  • Les parts de marché, l’octroi de marchés à des fournisseurs, l’obtention de marchés auprès de clients,
  • Les capacités de production,
  • La politique commerciale,
  • La politique salariale.

Article 5 – Information des représentants des adhérents à l’AFR

Chaque adhérent doit être représenté, dans le cadre des activités de l’AFR, par des préposés qui ont été préalablement informés des dispositions de la Charte et des conséquences d’un comportement inapproprié de ceux-ci dans le cadre de leur participation aux activités de l’AFR.

Article 6 – Organisation des réunions au sein de l’AFR

Pour chaque réunion d’adhérents tenues à l’AFR, qu’il s’agisse d’une réunion statutaire ou technique, un ordre du jour précis est établi et adressé par l’AFR à chaque adhérent concerné avec la convocation. Le secrétariat des réunions d’adhérents organisées par l’AFR est assuré par un permanent de l’AFR, le délégué général, hormis pour les réunions statutaires lesquelles sont co-rédigées par le délégué général et le secrétaire de l’association. A l’issue de chaque réunion d’adhérents tenue à l’AFR un procès-verbal détaillé retranscrivant fidèlement tant l’objet que le contenu des discussions des participants est rédigé par l’AFR et adressé aux adhérents concernés.

Article 7 – Sanctions

7.1 En cas d’échange d’informations prohibé au titre de l’article 4 de la Charte à l’occasion d’une réunion de l’AFR, le permanent de l’AFR assurant le secrétariat de la séance, ou le président de séance s’il en est désigné un, peut mettre fin à la discussion et/ou exclure purement et simplement de la réunion le ou les représentants contrevenants.

7.2 Tout manquement à l’une des dispositions de la Charte pourra faire l’objet de sanctions qui pourront être prononcées par le conseil d’administration de l’AFR, en application de ses statuts.